A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
21. Les renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 18 concernant la santé des organismes aquatiques portent sur:
1°  les consultations de vétérinaires ou de spécialistes, en indiquant leur nom et leur adresse professionnelle, la date et l’objet de la consultation, le diagnostic posé et, le cas échéant, le traitement proposé et sa durée;
2°  les dates des différentes analyses et leurs résultats ainsi que les nom et adresse professionnelle des personnes qui les ont effectuées;
3°  les achats de produits sous ordonnance tels médicaments, vaccins ou aliments médicamenteux, en indiquant le nom du produit et sa quantité, les nom et adresse du fournisseur ainsi que la date de réception;
4°  lorsqu’un traitement est administré, les dates de début et de fin de traitement, le mode d’administration et, dans le cas où un délai d’attente est requis, la température journalière de l’eau de chacune des unités de culture ou d’élevage ou du bassin de l’étang de pêche contenant les organismes aquatiques traités.
D. 607-2008, a. 21.